TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212194_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Il fait valoir, s'agissant de la recevabilité de la requête, que la notification de la décision est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été informé de la lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il a reçu par un mail du 5 juillet 2022 la copie de la décision contestée au motif de non récupération. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, eu égard à sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la décision attaquée est réputée avoir été notifiée le 21 avril 2022, date du retour au préfet de la lettre recommandée avec accusé réception, envoyée à l'adresse déclarée par le requérant et indiquée sur son dernier récépissé de titre de séjour, avec la mention " pli avisé non retourné ". Il résulte de ces éléments clairs, précis et concordants que l'arrêté du 17 mars 2022 a été régulièrement notifié à M. A à cette date. Cet arrêté comportait en outre la mention selon laquelle l'intéressé disposait d'un délai de deux mois pour former un recours devant le tribunal administratif. La requête de M. A a été enregistrée le 29 juillet 2022, elle est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. A peut être rejetée comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 14 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2212194_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel