TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2212195_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 septembre 2021 laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient vivre seule depuis 2000, être retraitée et ne plus pouvoir régler le montant de son loyer, trop élevé au regard de ses revenus. Elle ajoute qu'elle est handicapée et que son logement est " très haut ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. Par la décision du 15 septembre 2021 attaquée, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par Mme B aux motifs que l'intéressée, qui se déclarait divorcée, n'avait produit aucun justificatif de sa situation familiale, qu'ainsi elle n'établissait pas remplir les conditions réglementaires d'accès à un logement social définies par le code de la construction et de l'habitation et que son recours était irrecevable. La commission a également relevé que si Mme B avait effectué une demande de logement locatif social en février 2010, n'avait reçu aucune proposition adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, et qu'elle présentait un handicap, elle n'apportait aucun élément probant du caractère inadapté de son logement actuel et qu'ainsi elle ne pouvait être déclarée comme prioritaire et devant être logée en urgence. 4. A l'appui de son recours contre cette décision, Mme B soutient, dans sa requête, qu'elle n'a pas pu produire de jugement de divorce, son mari ayant quitté le domicile conjugal de longue date. Toutefois, par ce moyen, la requérante ne conteste pas le motif de rejet opposé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine et tiré de l'absence de justificatif de sa situation familiale. La requérante n'apporte, par ailleurs, aucun autre élément de nature à établir un commencement de preuve de ses allégations relatives à sa séparation d'avec son époux. 5. Si Mme B soutient également que le montant de son loyer serait trop élevé au regard de ses revenus, ce moyen, ainsi formulé, n'est pas de nature à établir que la requérante remplirait les conditions fixées par les dispositions précitées pour permettre à sa demande de logement d'être reconnue prioritaire. Ce moyen est donc inopérant. 6. Si la requérante soutient enfin qu'elle est retraitée, handicapée et que son logement est " haut ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. 7. Bien qu'invitée, le 6 septembre 2022, par le tribunal, à motiver sa requête à l'aide notamment du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invitation reçue par Mme B ainsi qu'en atteste l'accusé réception du pli revenu signé à la juridiction, la requérante n'a pas répondu à cette invitation. Ainsi, la requête de Mme B, qui se borne à faire état de moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 octobre 2023. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2212195_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel