TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212197_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lanckriet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location d'un local situé sur le territoire de Mitry-Mory, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2212195 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B a, par acte notarié du 12 septembre 1997, acquis un bien immobilier cadastré section AY n° 609, situé à Mitry-Mory. Par acte sous seing privé du 12 mars 2022, il a donné à bail à titre onéreux cet immeuble. A la suite de l'information du président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France transmise le 3 août 2022, il a, le 6 octobre 2022, sollicité l'autorisation préalable de mise en location de cet immeuble. Par arrêté du 4 novembre 2022, le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France a opposé un refus. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. ". Aux termes de l'article L. 635-3 de ce code : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 635-1. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. ". En outre, l'article L. 635-6 du même code précise que la décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux. Enfin, aux termes de l'article L. 635-7 de ce code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. () L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. ". 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B soutient être dans une situation d'urgence au motif que l'arrêté dont il s'agit a été transmis à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux et au représentant de l'Etat et qu'il est exposé au paiement d'une amende d'un montant pouvant atteindre 15 000 euros, en vertu de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation. Or, la notification de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France aux organismes précités et la circonstance que pourrait être infligée à M. B une amende pour avoir donné à bail un local situé dans une zone soumise à autorisation préalable de mise en location en vertu de l'article L. 635-1 du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Fait à Melun, le 20 décembre 2022. La juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2212197_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA