TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212209_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que la rentrée de la formation au sein de laquelle elle est inscrite ne pourra avoir lieu après le 30 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'elle justifie disposer de fonds permettant de couvrir l'intégralité de sa formation en France, notamment en raison de la vente de son appartement au Mexique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2212174 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante mexicaine née le 22 avril 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Mexico (Mexique) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) statuant sur cette première décision, Mme C B se borne à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation, et que la rentrée scolaire au sein de l'Université Paris Nanterre dans laquelle elle a été admise en licence 3 de sciences humaines et sociales mention psychologie, ne pourra avoir lieu après le 30 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C B n'a introduit un recours devant la CRRV que le 5 septembre 2022, soit près de deux mois après l'édiction de la décision litigieuse et le jour-même de la date de rentrée initiale de sa formation. De plus, le présent recours a été enregistré le 19 septembre 2022, soit moins de deux semaines avant la date de sa rentrée tardive. En outre, la requérante n'allègue pas avoir rencontré des difficultés justifiant l'impossibilité de saisir la CRRV puis la présente juridiction dans de plus brefs délais. Il résulte de ces circonstances que Mme C B a manqué de diligence. Par ailleurs, la requérante, titulaire d'une licence en psychologie, obtenue le 16 février 2005, se borne à soutenir travailler sur le domaine de la psychothérapie, sans justifier précisément de sa situation professionnelle et de l'intérêt pour son activité d'une reprise de ses études, après 17 années d'interruption, en 3ème année de licence en psychologie. Ainsi, la requérante ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212209_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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