TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2212216_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le maire de Coutevroult a accordé à M. B et Mme C A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 9 chemin de Paris lot C, ensemble le rejet du recours gracieux du 20 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, conclut au non-lieu à statuer et demande, en outre, que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. E, représenté par Me Toumi, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, M. E doit-être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coutevroult une somme de 1 000 euros à verser à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E. Article 2 : La commune de Coutevroult versera à M. E une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. B et Mme C A et à la commune de Coutevroult. Fait à Melun, le 7 juin 2024. La Présidente de la 4ème chambre N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2212216
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2212216_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel