TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2212224_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 22 septembre 2020 (4 points), le 17 octobre 2020 (3 points), le 27 octobre 2021 (3 points) et le 13 janvier 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer la décision portant invalidation de son permis de conduire et de lui restituer les points correspondant aux infractions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la décision " 48 SI " attaquée, supprimée et remplacée par une autre décision de même nature édictée le 16 août 2022, ni sur la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 27 octobre, supprimée de son relevé d'information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision " 48 SI " du 20 juillet 2022 et lui a substitué une nouvelle décision ayant la même portée, datée du 16 août 2022. Le retrait de la décision du 20 juillet 2022 ayant acquis un caractère définitif, il y a donc lieu de regarder les moyens et conclusions de la requête de M. B comme étant dirigés contre la décision du 16 août 2022. 5. Il ressort du relevé intégral daté du 28 septembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision portant retrait de points du 27 octobre 2021 a été supprimée du dossier de M. B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé dirigées contre cette décision, qui doit être regardée comme ayant été retirée en cours d'instance. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 22 septembre 2020 : 7. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du ministre et du relevé d'information intégral versé à l'instance, que l'infraction commise par M. B le 22 septembre 2020 a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Si l'administration ne produit, s'agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l'attestation de paiement établie par la comptable public, l'indication du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. B, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressé a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. B n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 17 octobre 2020 : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. B le 17 octobre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglé après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. B a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 22 septembre 2020, évoquée ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu l'information requise lors de la constatation de l'infraction du 17 octobre 2020, M. B n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 13 janvier 2022 : 9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 13 janvier 2022 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. En ce qui concerne la réalité des infractions : 11. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 12. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour les infractions commises par M. B les 27 octobre 2021 et 13 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort de ce même relevé que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire à la suite de l'infraction qu'il a commise le 22 septembre 2020. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 13. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 27 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2212224_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel