TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212254_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de Mme C épouse B tendant à sa naturalisation, au motif que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de justifier de sa pleine insertion professionnelle, dès lors que l'intéressée ne dispose pas de " ressources propres suffisantes et stables ". Pour contester la décision attaquée, Mme C épouse B se borne à soutenir que son mari travaille et qu'elle ne travaille donc qu'à temps partiel, sans assortir cette affirmation de précisions permettant d'en établir la pertinence. Elle ne conteste pas les motifs opposés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, notamment qu'elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes et stables permettant de justifier de sa pleine insertion professionnelle. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C épouse B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2212254_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel