TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2212270_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée et communiquée le 23 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. B, représenté par Me Dieudonné de Carfort, persiste dans l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 8 juin 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré une carte de séjour pluriannuelle à M. B, correspondant au fondement de sa demande, qui lui a été matériellement remise le 30 juin suivant. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 février 2024
ORCA_22PA03735_20240221TA7722 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2212270_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2212270_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel