TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212285_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2022 et 11 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Jamil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2021 et du 17 mars 2022 par lesquelles la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ou à défaut de la réexaminer ; 4°) de mettre à la charge de l'État de verser la somme de 2 000 euros à Me Jamil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-691 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jamil renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa demande ne constitue pas une demande de mutation ; en la regardant ainsi, la commission de médiation méconnaît son champ d'intervention ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'est pas en mesure de vérifier la composition de la commission de médiation de Paris ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-1, le II de l'article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, le logement étant non décent, suroccupé avec des enfants mineurs en présence et dont le caractère insalubre a provoqué de l'asthme chez deux d'entre eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu : - les pièces enregistrées le 11 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-691 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a, le 23 août 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 9 décembre 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de Mme C aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatifs de superficie) ; " et qu'elle " est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur ; ". Le 3 février 2022, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 17 mars 2022, la commission de médiation a maintenu son refus considérant que " il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux qu'aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, la requérante n'ayant pas produit de nouveaux éléments (la requérante est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur) ; ". Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions du 9 décembre 2021 et du 17 mars 2022 susmentionnées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 7. Mme C se prévaut de la sur-occupation de son logement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe avec ses 5 enfants mineurs, dont le dernier est né le 14 septembre 2021, soit postérieurement à sa demande, un logement d'une superficie de 46 m². Ce logement est donc d'une surface inférieure à la surface minimum de 52 m² prévue pour six personnes, à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, et eu égard aux pièces complémentaires transmises à la commission de médiation en date du 30 septembre 2021, Mme C justifie se trouver dans une situation de sur-occupation du logement avec enfants mineurs prévue à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 8. Pour rejeter la demande de Mme C, la commission de médiation s'est également fondée sur le motif tiré de ce que la requérante est déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'exclut pas que la requérante puisse être désignée comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 9. Par suite, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions des 9 décembre 2021 et 17 mars 2022 de la commission de médiation de Paris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme C soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 11. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de Paris du 9 décembre 2021 et 17 mars 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-P. BLa greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2212285/4-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2212285_20230123