TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212287_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 M. A B, représenté par Me Dookhy, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a été admis à poursuivre des études universitaires en France et que le refus de visa litigieux l'en empêche, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; la rentrée universitaire débute le 1er septembre 2022 et la date limite pour effectuer toute démarche tendant à l'inscription est fixée au 19 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : son père séjourne régulièrement en France et il a fourni au service de l'ambassade tous les documents justificatifs démontrant qu'il est capable de poursuivre des études supérieures en France, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un regroupement familial déguisé ; il bénéficiera du soutien financier de son père. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant haïtien né le 25 avril 2021, a obtenu un accord préalable d'inscription de la part de l'université de Lorraine-IUT Henri Poincaré de Longwy pour suivre un Bachelor universitaire de technologie (BUT) mention " Électricité, automatique, informatique ", spécialité " Génie électrique et informatique industrielle " pour l'année universitaire de 2022/23. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de lui délivrer à cette fin un visa de long séjour pour études. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dans la mesure où elle l'empêche de suivre la formation dans laquelle il est inscrit alors que la rentrée universitaire est fixée au le 1er septembre 2022 et que la date limite pour effectuer toute démarche tendant à l'inscription est fixée au 19 septembre 2022. Il ne justifie pas ainsi de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, alors que la date limite de rentrée qui lui a été indiquée est dépassée et qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il évoque en ne saisissant le juge des référés que le 20 septembre 2022 d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision qui lui a été notifiée le 30 août 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2212287_20220929
Données disponibles
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