TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2212298_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 11 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Fayçal Megherbi, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2018379 du 25 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a enjoint à ce dernier de lui donner un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de sa notification afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Il fait valoir que, si un rendez-vous lui a bien été donné en date du 9 décembre 2020, un refus de guichet lui a été opposé lors de sa venue. Par une ordonnance du 23 mai 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le préfet de police et le ministre de l'intérieur à qui la procédure a été communiquée n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. " 2. Par une ordonnance du 25 novembre 2020, devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de Paris de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de sa notification afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Le requérant faisant valoir, par courrier en date du 11 décembre 2020, que cette injonction n'a pas été exécutée, le président du tribunal, après le constat de l'échec de la phase administrative, a, par une ordonnance du 23 mai 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 3. Il résulte des écritures mêmes du requérant qu'à la suite de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 25 novembre 2020, le préfet de police l'a convoqué à un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande et qu'il s'y est rendu. Si M. B soutient que sa demande de titre de séjour n'a pas été enregistrée par le préfet à l'occasion de ce rendez-vous, l'injonction prononcée par le juge des référés ne concernait que la convocation à un rendez-vous de l'intéressé, et non l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, auquel le préfet ne peut procéder que lors du dépôt d'un dossier complet devant lui. Le refus d'enregistrement ainsi opposé par le préfet constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du 25 novembre 2020 et dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2018379 du 25 novembre 2020 doit être regardée comme ayant été intégralement exécutée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, JC Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2212298_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
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