TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212305_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 11 août 2022, la société par actions simplifiée Olio in live productions demande au juge des référés : 1°) d' " ordonner au services des impôts des entreprises de renoncer " à la somme de 480 euros de cotisations foncières des entreprises au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au service des impôts des entreprises de Pantin de procéder à la compensation entre sa dette fiscale et des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) d'enjoindre au service des impôts des entreprises de Pantin de lui fournir une attestation de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ; 4°) de désigner une autorité compétente chargée de contrôler le service des impôts des entreprises pour les cotisations foncières des entreprises et formalités à venir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. ". Il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la société Olio in live production ait adressé à l'administration fiscale une demande de sursis de paiement, ni que le comptable du Trésor public aurait refusé des garanties qu'elle aurait constituées en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n'a pas entendu faire usage des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales qui ne concernent que les litiges relatifs à la constitution de garanties ou de l'article L. 277 de ce livre qui permettent d'obtenir la limitation ou l'abandon des mesures conservatoires prises par le comptable du Trésor public. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes enfin de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 4. La société Olio in live productions a entendu saisir le juge des référés statuant en urgence, ainsi qu'il résulte de la mention " référé " qu'elle a sélectionnée en adressant sa requête par le biais du téléservice dédié accessible par le réseau internet, sans toutefois préciser le fondement de sa demande, ni la nature exacte de celle-ci. En premier lieu, la société requérante ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et aucune requête au fond n'a été enregistrée. En deuxième lieu, elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En troisième lieu, la société Olio in live productions fait état de trois avis à tiers détenteur des 2 juin, 12 juillet et 1er août 2022, non produits, et verse au dossier un avis à tiers détenteur, daté du 5 août 2022, pour un montant de 1 107,81 euros. Par suite, si la requérante devait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ses conclusions aux fins d'injonction feraient obstacle, si elles étaient prononcées, à une décision de l'administration. Enfin, les conclusions tendant à ce que soit désignée une autorité indépendante pour exercer un contrôle sur le service des impôts des entreprises de Pantin sont insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs du juge des référés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Olio in live production est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Olio in live productions SAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Olio in live productions. Copie en sera adressée pour information à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 août 2022. La juge des référés, Signé J. MATHIEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2212305_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA