TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212309_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er aout 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de respectivement 4, 3 et 3 points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières constatées les 16 décembre 2019, 8 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir une " éventuelle " décision 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, qui aurait été prise consécutivement aux retraits de points contestés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Le ministre fait valoir : - que le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant ne mentionne aucune infraction commise les 16 décembre 2019, 8 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé et contre une " éventuelle " décision référencée 48 SI invalidant son permis de conduire en conséquence de tels retraits de points, sont sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 et à la charge des dépens () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 7 octobre 2022 ne fait, à cette date, mention d'aucune infraction commise les 16 décembre 2019, 8 décembre 2020 et 6 janvier 2021. 3. Dans ces conditions, les décisions ministérielles de retrait de points contestées procédant des infractions évoquées par l'intéressé, de même que la supposée décision 48 SI prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, qui aurait été prise consécutivement à ces retraits de points, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2212309_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA