TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212310_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a réservé un billet d'avion partant le 23 décembre 2022 afin de se rendre dans son pays d'origine pour y passer les fêtes de fin d'année, alors qu'elle ne dispose plus du droit de franchir les frontières de l'espace Schengen ; - elle a sollicité, le 3 août 2022, le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante et une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 septembre au 18 décembre 2022 lui a été délivrée, sans avoir été renouvelée à son expiration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la privation de l'octroi de cette attestation la prive de la liberté d'aller et de venir, ainsi que du droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 21 mars 2023 a été délivrée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré l'attestation en cause à Mme B postérieurement à l'enregistrement de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur de telles conclusions. Sur les conclusions tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne statue sur la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux semaines : 3. La requérante ne justifiant pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à ce que la préfète du Val-de-Marne statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai contraint, de telles conclusions ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 4. Mme B n'établissant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sa demande au titre des frais de justice ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2212310_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA