TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2212311_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels non pris avant son départ à la retraite ; 2°) de condamner le département de la Loire-Atlantique, à lui verser une indemnité de 3 809 euros au titre des années 2021, 2022 et 2023, selon le mode de calcul prévu à l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Mes Maudet et Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2212311_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel