TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2212321_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 2022 et 30 janvier 2023, M. A C, M. E C, Mme D C et M. B C, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a délivré à la SCCV Livry-Gargan Jean Jaurès un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés les 9 décembre 2022 et 13 février 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en ce que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le code de l'urbanisme, en particulier lorsqu'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir est soulevée en défense, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état d'éléments suffisamment précis et étayés. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En cas de recours contre un permis de construire modificatif alors que le permis initial n'a pas été contesté, l'intérêt à agir des voisins doit exclusivement s'apprécier au regard des seules modifications apportées au projet initialement autorisé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 26 janvier 2022 à la SCCV Livry Gargan Jean Jaurès a pour objet le réaménagement intérieur du rez-de-chaussée et du sous-sol, la création d'un transformateur électrique et d'un logement supplémentaire et la modification de l'aspect extérieur de deux immeubles par le changement des ouvertures sur les façades est des bâtiments A et B. 5. D'une part, il est constant que la création d'un logement supplémentaire, alors que le projet initial en comportait déjà 27, le réaménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée ainsi que la création d'un transformateur électrique ne modifient pas les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de la propriété des requérants, au regard de ce qui était prévu par le permis initial. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la modification relative à la façade est du bâtiment A, qui est située à l'alignement du boulevard Jean Jaurès et ne donne donc pas sur la propriété des requérants, consiste seulement en l'interversion de certaines fenêtres situées en R+4. Par suite, en l'absence de création de nouvelles baies ou d'augmentation de la surface de celles-ci, comme de vues sur la propriété des requérants, la modification apportée à la façade est du bâtiment A, et alors même qu'elle aurait pour objet de transformer un appartement T3 en T5, est sans conséquence sur les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur propriété par les requérants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la modification relative à la façade est du bâtiment B, consiste seulement en un déplacement d'une fenêtre en R+3, en la suppression d'une fenêtre en R+4 et en un déplacement de deux petits châssis situés en R+4. Par suite, eu égard à la portée limitée de ces changements et en l'absence de création de vues directes sur la propriété des requérants, les requérants ne justifient pas que cette modification, appréciée indépendamment du projet initial, apporterait une atteinte supplémentaire à leurs intérêts. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire modificatif en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts C sont irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Livry-Gargan demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Livry-Gargan et à la SCCV Livry Gargan Jean Jaurès. Fait à Montreuil, le 3 avril 2023 La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2212321_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel