TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2212332_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier transmis par le président de la section dur rapport et des études du Conseil d'Etat, enregistré au tribunal administratif de Partis le 24 juillet 2020, Mme B, représentée par Me Visscher, demande au tribunal administratif de Paris qu'il prescrive les mesures d'exécution du jugement n° 1619979 du 25 février 2019. Elle soutient que ce jugement n'a pas entièrement exécuté. Par une ordonnance du 28 mars 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. "Art. 1 - I. -Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () ". 3. Par un jugement n° 1619979 du 25 février 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat à verser à Mme B la somme de 7 200 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue de l'obtenir l'exécution du jugement, s'agissant du versement de cette somme, n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du 28 mars 2022. 4. Il est soutenu pour Mme B que si une somme de 8 000 euros a été réglée, représentant la somme du montant de la condamnation prononcée par le tribunal par son jugement du 25 février 2019 et des frais accordés en vertu de ce même jugement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 450 euros, dont elle ne précise pas l'origine, devrait encore lui être versée. Toutefois et en tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à Mme B, qui revendique la créance en cause, de s'adresser au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, comptable assignataire compétent, qui procèdera au paiement de la somme qu'elle estime lui être due en exécution du jugement. Il y a lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait saisi le comptable de sa demande de paiement cette somme, de renvoyer Mme B devant le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, qui est chargé de l'exécution complète du jugement du 25 février 2019 et de rejeter en conséquence ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et à Me Visscher. Fait à Paris, le 29 janvier 2024 Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion et des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2212332_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel