TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2212332_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2022, le 12 décembre 2022 et le 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 8 septembre 2020 (4 points) et le 18 juillet 2021 (6 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 29 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son capital de 12 points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ; - il n'en est pas l'auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 8 septembre 2020 sont tardives et par suite irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique du 29 juin 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Quant à l'infraction commise le 8 septembre 2020 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. A le 8 septembre 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée. La mention " refus de signer " sur ce procès-verbal du 8 septembre 2020, qui a la même valeur probante qu'une signature, établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées à M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. Quant à l'infraction commise le 18 juillet 2021 : 6. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 18 juillet 2021 a donné lieu à un retrait de 6 points sur son permis de conduire et a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Pontoise le 25 octobre 2021, devenue définitive le 12 janvier 2022. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l'infraction en cause devant le juge pénal, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme manifestement infondé. En tout état de cause, M. A a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction commise le 8 septembre 2020, évoquée au point 5 ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 18 juillet 2021, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 8. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction commise le 8 septembre 2020. Dès lors que M. A ne justifie pas, malgré sa convocation devant le tribunal de police, avoir présenté une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée en cause, et en l'absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions susévoquées, la réalité de l'infraction qui lui est reprochée est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il en va de même pour l'infraction commise le 18 juillet 2021, qui a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Pontoise le 25 octobre 2021, devenue définitive le 12 janvier 2022. La circonstance qu'elle n'ait pas été notifiée à M. A et qu'il ait formé une opposition est à cet égard sans incidence. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route doit donc être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Sur l'imputabilité des infractions : 10. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. A, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité des décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 et 6 points de son permis de conduire à la suite de ces infractions. 11. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 6 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 janvier 2025
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ORTA_2212332_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2212332_20250206