TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212335_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Compin demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de ce qu'il envisageait de retirer sa carte de résidence valable du 30 mai 2017 au 29 mai 2027 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au profit de Me Compin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'une requête au fond a été déposée ; en outre, le courrier du 10 mars 2022, combiné avec celui du 12 mai 2022, constitue une décision administrative faisant grief ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que le retrait de sa carte de séjour met fin à son contrat de travail et risque de remettre en cause son équilibre psychologique ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est disproportionnée, dès lors que le requérant justifie d'une résidence stable et continue sur le territoire ; en outre, il justifie d'une intégration sociale et professionnelle en France ; . elle méconnait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé est marié depuis plus de quatre ans et que sa famille réside en France ; . elle méconnait les dispositions de l'article 27 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors qu'elle remet en cause son droit au travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210409, enregistrée le 19 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 13 août 1966, est titulaire d'une carte de résident valable du 30 mai 2017 au 29 mai 2027. Par courrier du 10 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de ce qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour, au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, à la suite de plusieurs condamnation (cinq) pour conduite en état d'ivresse entre avril 2002 et avril 2018, et le 18 février 2020 pour usage illicite de stupéfiants. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 10 mai 2022 l'a informé de son intention de lui retirer sa carte de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " et l'a invité à faire part de ses observations dans le délai de quinze jours à compter de sa réception. Par courrier du 12 mai 2022, il a été convoqué le 7 juillet 2022 auprès des services préfectoraux. Par un arrêté du 2 mai 2022 le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de sa carte de résident et a décidé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2022 combinée au courrier du 10 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A soutient que le retrait de sa carte de résident et la délivrance d'une carte temporaire de séjour précarise sa situation et qu'elle risque d'entrainer la rupture de son contrat de travail. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur de M. A a formulé son intention de rompre, à brève échéance, le contrat de travail de l'intéressé en cas de retrait de sa carte de résident. De plus, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " autorise son titulaire à travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle ou personnelle. Ainsi, il ne peut être constaté, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et immédiate portée à la situation de l'intéressé du fait du courrier du 10 mars 2022, qui au demeurant ne présente aucun caractère décisoire. Dès lors, et en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la mesure contestée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 septembre 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2212335_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel