TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212346_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de secours exceptionnel au bénéfice de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222 2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". 4. Les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental dispose dès lors d'une marge d'appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une aide exceptionnelle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 5. Par une décision du 6 juillet 2022, le conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme B contre une précédente décision du 8 juin 2022 par laquelle il avait refusé de lui accorder une aide financière pour ces deux enfants mineurs, en application de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles. Le conseil départemental du Val-d'Oise a fondé la décision attaquée sur un motif tiré de ce que les ressources et charges de la requérante ne permettait pas l'attribution de cette aide. Mme B n'a pas répondu au courrier dont elle a accusé réception le 13 septembre 2022 par lequel, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été invitée à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Or, dans sa requête introductive d'instance, elle se borne à indiquer avoir une dette financière auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de 2 400 euros, ne plus percevoir de pension alimentaire depuis 2020, avoir de lourdes charges et ne percevoir que 556 euros d'allocations familiales, sans produire aucun élément au soutien de son argumentation. Partant, les moyens de sa requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 décembre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2212346
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2212346_20221207
Données disponibles
- Texte intégral