TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212356_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, référencée " 48 SI " en date du 17 juin 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité de chauffeur ; en outre, la sanction prononcée est disproportionnée ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré d'une erreur de droit, dès lors que l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que le droit au travail du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212370, enregistrée le 8 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, référencée " 48 SI " en date du 17 juin 2022, notifiée le 8 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L.522-3 du code précité dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire, M. A fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de " chauffeur ". 5. Si M. A verse à l'appui de sa requête un contrat de travail à durée déterminée en vue d'exercer les fonctions de chauffeur de direction, celui-ci, qui prend effet le 25 août 2022, est postérieur non seulement à la date de la décision dont la suspension est demandée mais aussi à celle à laquelle celle-ci a été notifiée à l'intéressé. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le requérant a commis les 13 janvier 2019, 24 janvier 2021 et 5 novembre 2021 des infractions au code de la route, dont chacune a justifié la perte de quatre des points affectés à son permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commise par M. A, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212356_20220912
TA442 juin 2025
DTA_2212370_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2212356_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel