TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212367_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la délivrance d'un récépissé ou de tout document équivalent, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave à sa liberté professionnelle et son droit à travailler et à sa liberté de circulation et de séjour ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence est caractérisée en ce que le contrat de travail avec la SA Sally a été signé sous réserve de la régularisation de son séjour. Vu : - les pièces du dossier. Vu: - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1988, a présenté le 26 août 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une attestation de dépôt d'une telle demande lui a été délivrée le 2 septembre 2022. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la délivrance du récépissé prévu les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 4. Si la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il résulte de ses propres écritures qu'elle serait présente en France depuis le 1er juillet 2005, qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 30 octobre 2009 et qu'elle " a saisi à plusieurs reprises la préfecture de Seine-et-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont la dernière date du 26 août 2022 ". Dans ces conditions et dès lors que cette demande ne peut être considérée comme une demande de première délivrance de titre de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de lui délivrer le récépissé prévu par ces dispositions. 5. En second lieu, pour justifier de l'urgence, Mme A fait état de ce que le contrat de travail à indurée indéterminée conclu avec la société Sally, spécialisée dans la restauration traditionnelle, aurait été signé sous réserve de la régularisation de sa situation. Toutefois, il résulte du contrat de travail par lequel ladite société a embauché l'intéressée en qualité d'assistante barman, a été signé le 1er octobre 2020, soit depuis presque 27 mois à la date de la présente ordonnance, sans que Mme A ait bénéficié pendant toute cette durée de la moindre autorisation de travail et ne prévoit aucune modalité de cessation en l'absence de régularité de la situation de l'intéressée. Dans ces conditions, l'urgence n'est pas établie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de ses frais de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212367
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2212367_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel