TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212370_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de procéder à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - son récépissé a expiré le 10 novembre 2022, ce qui met en péril son emploi et donc sa seule source de revenus ; - l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à son droit à travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu : - les pièces du dossier. Vu: - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1999, est entrée en France le 10 septembre 2021 en sa qualité de conjointe de français. Elle a sollicité le 11 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de procéder à la délivrance du récépissé prévu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celui qui lui avait été accordé initialement a expiré le 10 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Mme B ayant présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 mai 2022, une décision de rejet de cette demande est née à l'expiration d'un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même que cette demande serait toujours en cours d'instruction par les services de la préfecture du Val-de-Marne, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne était tenue de lui renouveler le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un récépissé. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de ses frais de justice. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2212370_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel