TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212374_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a rejeté la demande de visa de long séjour sollicitée par sa fille A, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'administration lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : sa fille vit sans repères au Cameroun, privée de sa mère adoptive qui réside régulièrement sur le territoire français. A est orpheline et n'a que pour seule attache sa mère adoptive. Elle-même vit également une détresse psychologique particulièrement importante du fait de l'éloignement de sa fille. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a fait droit à la procédure de regroupement familial. Cette décision n'émettait qu'une réserve, celle du passage avec succès d'un contrôle médical qui a depuis été réalisé sans qu'aucune difficulté n'ait été relevée. Tous les documents présentés par la demanderesse sont parfaitement authentiques et rien ne permet de présumer du contraire. En effet, le jugement d'adoption ne pose aucune difficulté et elle produit également le certificat de non appel dudit jugement. Elle produit en outre le jugement supplétif de souche d'extrait de naissance d'Asane ainsi que le certificat de non appel afférent ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2212374_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel