TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2212384_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par laquelle la maire de Nantes a prononcé un blâme à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A..., le 10 septembre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2300625_20250512TA4424 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2212384_20251024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212384_20251024