TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212399_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Chafi, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure, B D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à sa fille un visa dit de retour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à B D un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer : B, âgée de deux ans, vit séparée d'elle et de sa fratrie depuis le mois de juin 2022. Elle encourt des conséquences psychologiques graves ; - le refus de visa porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie privée et familiale normale ; la décision a pour effet de séparer une famille ; - le refus de visa porte gravement atteinte à la convention internationale relative aux droits de l'enfant : sa fille doit bénéficier en France de son suivi pédiatrique et notamment être vaccinée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à sa fille B un visa de retour en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que le refus de visa qui a été opposé à B contraint les membres de la famille à demeurer séparés depuis le mois de juin 2022, depuis qu'elle a dû retourner en France après un séjour familial en Algérie, sans sa fille dépourvue de document de circulation pour mineur. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'enfant, dont il ne ressort pas des pièces versées à l'instance qu'elle ferait l'objet d'un suivi médical spécifique en France, est hébergé en Algérie chez un membre de sa famille, à savoir sa tante. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que le refus de visa opposé à sa fille préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors en outre que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 6 août 2022, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 8 octobre suivant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2212399_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
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