TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212400_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre toutes mesures utiles en vue de son éloignement à destination de la Slovénie en application de l'article 18, 1, b) du règlement (UE) 604/2013. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement placé en rétention administrative, privé de liberté et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; un vol est prévu pour le 10 août 2022 à 12h45 ; - il fait état d'un changement de circonstances dès lors qu'il a introduit une demande d'asile en Slovénie, ce dont le préfet n'a pas tenu compte avant de prendre une décision d'éloignement vers le Maroc ; le relevé de ses empreintes dans le fichier Eurodac atteste de sa demande introduite en Slovénie en septembre 2019 ; - la mise à exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et illégale à son droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022, à 10h45 en présence de M. Dionisi, greffier d'audience : - le rapport de M. L'hôte, qui rappelle en particulier le contenu du mémoire en défense du préfet, communiqué au requérant avant l'audience ; - et les observations de M. B, qui répond en français aux questions qui lui sont posées. L'instruction a été close à 11h00, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 juillet 1989, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le Maroc comme pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 30 mai 2022, cette même autorité a placé M. B en rétention administrative en vue de son éloignement vers le Maroc. Il y est toujours retenu à la date de l'audience. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Pour justifier de circonstances de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B se prévaut de ce qu'il a introduit une demande d'asile en Slovénie le 11 septembre 2019 dont le préfet n'a pas tenu compte. S'il résulte effectivement de l'instruction que le requérant a déposé une demande d'asile en Slovénie en septembre 2019, l'introduction de cette demande d'asile est antérieure à l'obligation de quitter le territoire français dont la suspension est demandée. Au demeurant, M. B a signalé, lors de son audition par les services de police le 11 mai 2022, ne jamais avoir fait de demande d'asile. Dès lors, ce dernier ne saurait être regardé comme faisant état de circonstances de fait nouvelles survenues depuis l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, dont les effets excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution dans la mesure où l'exécution de cette mesure est susceptible de porter directement atteinte, de manière grave et illégale, à son droit d'asile qui constitue une liberté fondamentale. Dès lors, sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Les conclusions aux fins de suspension étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 8 août 2022. Le juge des référés,Le greffier, Signé Signé F. L'HÔTEL. DIONISI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2212400_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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