TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2212404_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B C A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 26 janvier 2022 en vue du recouvrement de la somme de 839 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017. Par une ordonnance du 18 mai 2022, la présidente de la septième chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur l'opposition à la contrainte et a transmis la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de se prononcer sur la question de compétence. Par une requête et deux mémoires, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 17 juin 2022, le 23 mai et le 8 octobre 2023, M. B A forme opposition à la même contrainte. Par une décision du 9 octobre 2023 n°4282, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision n°4282 du 9 octobre 2023, le tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour se prononcer sur le litige dont M. A saisit le tribunal. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 2 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212404/12-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2212404_20240402
TA4411 septembre 2025
DTA_2212404_20250911Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2212404_20240402
Données disponibles
- Texte intégral