TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212406_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les contraintes émises le 12 mai 2022 par la caisse d'allocation familiales de Paris relatives à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros et à une pénalité de 1 672 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. M. B demande l'annulation de la contrainte émise le 12 mai 2022 par la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris relative à une pénalité de 1 672 euros. Comme il a été rappelé au point précédent, la contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la contrainte relative à la pénalité administrative de 1 672 euros ainsi qu'à la décharge du paiement de cette somme ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. M. B forme opposition à la contrainte du 12 mai 2022 par laquelle la CAF de Paris lui demande le payement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros au motif que, pour en bénéficier, il fallait ouvrir des droits au revenu de solidarité active (RSA) au titre de novembre ou décembre 2018 et que suite à une enquête effectuée par un agent assermenté de la CAF le 30 septembre 2019 il est apparu que M. B ne résidait plus de manière effective sur le territoire français, pourtant la condition de résidence sur le territoire français étant nécessaire pour prétendre au versement de RSA pour cette période. 6. A l'appui de sa requête, M. B indique, en premier lieu, qu'il a contesté auprès de la CAF avoir résidé à l'étranger aux dates indiquées mais la CAF a maintenu sa décision. Toutefois, en absence de justificatifs, un tel moyen présente le caractère d'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En second lieu, M. B soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme réclamée et demande une remise de dette. Ce moyen est sans influence sur la légalité de la contrainte contre laquelle il a formé opposition et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. 8. M. B a été invité à régulariser sa requête, en application de l'article R. 772-6 du code précité, par un courrier recommandé du 8 juin 2022, dans le délai de quinze jours, et avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal avec mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". M. B n'ayant pas procédé, à ce jour, à la régularisation demandée, les conclusions de sa requête portant sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année doivent être rejetées en application en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 10 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2212406/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2212406_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel