TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2212434_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B C A, représenté par Me Le Corre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 9 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et de le rétablir dans ses droits à conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur des infractions commises les 28 août 2021, 20 septembre 2021 et 28 janvier 2022 dès lors qu'il a cédé son véhicule à M. D le 22 avril 2021, qui n'a enregistré la carte grise à son nom que le 28 avril 2022 ; - il n'a pas été informé de l'infraction commise le 20 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire pour solde de point nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le solde de point du permis de conduire du requérant est redevenu positif à la suite de la suppression des mentions relatives aux infractions commises le 28 août 2021 et le 20 septembre 2021 ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision 48 SI du 9 août 2022, dont M. C A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. 3. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral édité le 26 mai 2022 que le permis de conduire de M. C A a retrouvé sa validité. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision "'48 SI'" du 9 août 2022 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer en vertu du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
ORTA_2212434_20221230TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2212434_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2212434_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel