TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212440_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Le Cristal, représentée par Me Le Corre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la maire d'Ormesson-sur-Marne a fermé l'établissement de restauration "Le Cley" situé 31 route de Provins sur le territoire de sa commune jusqu'à sa mise en conformité au regard des exigences du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; 2°) d'enjoindre à la maire d'Ormesson-sur-Marne de prendre les mesures nécessaires à la réouverture de son établissement de restauration connu sous l'enseigne "Le Cley" dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ormesson-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Le Cristal soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle emploie quatre salariés sur site sans compter ses dirigeants et ne peut plus fonctionner en l'état dans la mesure où chaque jour de fermeture engendre des pertes économiques particulièrement importantes de nature à la placer dans une situation de cessation de paiement ; - l'arrêté dont la suspension est demandée prive de moyens d'existence et de leurs seules sources de revenus ses salariés et dirigeants. En ce qui concerne l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'arrêté dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre et de travailler en ce qu'il est entaché d'un vice de procédure tenant à ce qu'il n'a été précédé d'aucune phase contradictoire ni d'aucune mise en demeure de mettre son établissement en conformité avec la réglementation en vigueur, en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'avis de la commission communale de sécurité du 24 novembre 2022 ne fait état d'aucun péril imminent pour la sécurité des personnes ni de la circonstance que l'état des locaux compromettrait gravement la sécurité du public, et en ce qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité dès lors, d'une part, que rien ne démontre l'existence d'un péril grave et imminent et, d'autre part, que le constat d'huissier du 12 décembre 2022 démontre que l'ensemble des points de non-conformité relevés par la commission de sécurité ont été entièrement corrigés et qu'un dossier de régularisation pour le fumoir situé dans la salle de restauration et son système de ventilation traversant la cuisine a été déposé en mairie. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu: - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dumas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune d'Ormesson-sur-Marne a prononcé la fermeture de l'établissement de restauration "Le Cley", établissement recevant du public, suite à l'avis défavorable de la commission communale de sécurité rendu à l'issue de sa visite du 24 novembre précédent, lequel a relevé plusieurs anomalies au regard des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Cet arrêté a subordonné la réouverture de cet établissement à la correction des quatre premières anomalies relevées par la commission et à une nouvelle visite de la commission de sécurité ayant pour objet de constater la levée de ces réserves. La société Le Cristal, propriétaire de l'établissement de restauration "Le Cley", demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du maire d'Ormesson-sur-Marne du 25 novembre 2022, la société Le Cristal soutient que chaque jour de fermeture engendre des pertes économiques particulièrement importantes de nature à la placer dans une situation de cessation de paiement et qu'elle prive de moyens d'existence et de leurs seules sources de revenus ses salariés et dirigeants. Elle produit, en outre, les quatre contrats à durée indéterminée de ses salariés. Toutefois, la présente requête, déposée 31 jours après la date de notification de l'arrêté litigieux, selon les propres écritures de la société requérante, et présentée non sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur celui de l'article L. 521-2 du même code, n'était accompagnée d'aucun document comptable, bancaire ou fiscal permettant d'établir le risque de cessation de paiement invoqué ou la privation de revenus de ses dirigeants et salariés. Dans ces conditions, la société Le Cristal ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de 48 heures, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne, au surplus, l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale: 5. Si la liberté d'entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence telle que la protection de la santé publique et de la sécurité du public. Quant à la régularité de la procédure : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 143-45 du code de l'habitation et de la construction : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Les dispositions du 1° de l'article L. 121-2 de ce code prévoient, pour leur part, que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n'est pas applicable " En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ". 7. Si les dispositions de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation habilitent le maire à ordonner la fermeture immédiate d'un établissement recevant du public, pour des motifs de sécurité publique, elles ne sauraient l'autoriser à ordonner une telle fermeture, en l'absence d'urgence, sans avoir au préalable invité l'exploitant, d'une part, à réaliser les travaux nécessaires et, d'autre part, à présenter ses observations, et ce dans un délai suffisant, en l'avertissant de la mesure que l'administration envisage de prendre. 8. Il résulte du procès-verbal, dressé lors de la visite du 24 novembre 2022 de l'établissement de restauration "Le Cley", ERP de 5ème catégorie de type N, qui comprend 67 places assises dans la salle de restauration et 40 places assises en terrasse extérieure (pour laquelle, toutefois, aucune autorisation n'a été délivrée), que la commission communale de sécurité, qui a émis un avis défavorable à la poursuite de son exploitation, a relevé que des travaux d'aménagement d'un fumoir dans la salle de restauration avec son système de ventilation (traversant la cuisine) ont été réalisés sans dépôt préalable d'un dossier, que les issues de secours comportaient des non-conformités s'agissant du sens d'ouverture de certains dégagements et du nombre d'unités de passage, qu'un poêle à charbon électrique était installé au sous-sol sans système d'évacuation des fumées malgré le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, que l'établissement ne comportait aucun arrêt d'urgence électrique général, l'absence de document attestant des opérations d'entretien et de vérifications des installations et des équipements techniques de sécurité incendie, l'absence de plan d'évacuation et que le plan d'intervention était mal renseigné alors, au demeurant, que la cuisine, ouverte sur la salle de restauration via un passe plat ouvert en permanence, fonctionne au gaz et à l'électricité et est équipée d'une friteuse, d'un four électrique, et d'un piano à 6 feux d'une puissance totale inconnue. Ces anomalies graves sont susceptibles, en cas d'incendie, de mettre en danger la vie des occupants de l'établissement, lequel n'offre pas de garanties suffisantes quant aux conditions d'évacuation du public et de ses employés. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des manquements à la sécurité incendie relevés à la date de l'arrêté attaqué, qui caractérisaient une situation d'urgence, la maire de la commune a pu ordonner la fermeture immédiate de l'établissement sans respecter la procédure de mise en demeure préalable d'effectuer des travaux prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation et sans mettre à même l'exploitant de l'établissement de présenter des observations écrites dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Quant aux moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance du principe de proportionnalité: 9. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la gravité des anomalies relevées par la commission communale de sécurité incendie, qui sont susceptibles, en cas d'incendie, de mettre en danger la vie des occupants de l'établissement, la société Le Cristal n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 25 novembre 2022 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation ou qu'il constituerait une mesure disproportionnée. Quant à la mise en conformité de l'établissement avec les prescriptions fixées par l'arrêté du 25 novembre 2022 : 10. Il résulte du procès-verbal du 24 novembre 2022 que la commission communale de sécurité incendie a préconisé une dizaine de corrections et a plus particulièrement conditionné un futur avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement au dépôt d'un dossier de régularisation pour l'aménagement du fumoir et du système de ventilation, à la production des documents attestant des opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques, à la mise en conformité des issues de secours (sens d'ouverture des dégagements et nombre d'unités de passage) et à l'installation d'un arrêt d'urgence électrique général pour l'ensemble de l'établissement. Par son arrêté du 25 novembre 2022, la maire d'Ormesson-sur-Marne s'est appropriée cet avis et a conditionné la réouverture des locaux au public à la constatation, par la commission communale de sécurité, que la société Le Cristal ait effectivement remédié à ces quatre plus importantes anomalies. 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation : " Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement ". Aux termes de l'article PE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 " () § 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, ascenseurs, moyens de secours, etc.) () ". 12. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui n'a produit aucun contrat d'entretien ou de vérification de ses installations techniques, se borne à produire un constat d'huissier, comportant lui-même des prises de vues photographiques du registre de sécurité incendie de l'établissement, dont les seules mentions manuscrites indiquent, pour les interventions les plus récentes, une vérification périodique des installations de gaz le 15 octobre 2018 et une vérification des deux balises autonomes d'évacuation et de secours (BAES), des extincteurs et de l'alarme de sécurité incendie le 23 octobre 2020, alors, au demeurant, que le procès-verbal de la commission de sécurité du 24 novembre 2022 mentionne que le test de cette alarme n'a pu être réalisé, sa clef de réarmement étant cassée. En outre, ces photographies du registre de sécurité, qui n'indiquent la vérification d'aucune autre installation technique, révèlent, en revanche, des mentions contradictoires portées sur celui-ci quant au nombre d'extincteurs qui équipent effectivement l'établissement, et des incertitudes quant au nombre de BAES aujourd'hui en service au sein de celui-ci. Par suite, ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre de considérer que l'établissement a effectivement été mis en conformité avec cette prescription. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article PE 11 de l'arrêté du 25 juin 1980 : "§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes. () / Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. / § 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres () / Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. / § 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres ()". 14. Si le constat d'huissier relève la présence de deux portes battantes ouvrant sur l'extérieur, dont l'une est équipée d'une barre anti-panique, et comporte des photographies de la double porte battante de l'entrée principale, les gonds et la partie supérieure de chacun de ces deux battants sont masqués par deux épaisses tentures opaques. Ainsi, la présence de ces tentures ne met pas le juge à même d'établir l'absence de dispositifs mécaniques susceptibles de gêner l'ouverture de ces dégagements vers l'extérieur et donc de faire obstacle à la circulation des personnes. Par suite, ces seuls éléments sont insuffisants pour permettre de considérer que l'établissement a effectivement été mis en conformité avec cette prescription. 15. En troisième lieu, le constat d'huissier, qui se borne à indiquer la présence d'un bouton poussoir d'arrêt placé à hauteur d'homme et accessible à proximité de la caisse, et à des prises de vues photographiques, d'une part, de ce bouton poussoir comportant une étiquette "arrêt d'urgence électricité" et, d'autre part, du registre de sécurité incendie de l'établissement, lequel comporte la simple mention manuscrite suivante : "7/12/2022 création d'un arrêt d'urgence électrique. Raccordements électriques et mise en service. Test de bon fonctionnement" suivie d'une signature dépourvue de tout cachet d'entreprise, en l'absence de devis et de facture permettant d'établir l'intervention d'une entreprise extérieure et, a fortiori, l'identité précise de l'intervenant, et alors que l'huissier n'indique pas avoir lui-même effectué un test de coupure générale de l'électricité, est, en l'état de l'instruction, insuffisant pour permettre de considérer que l'établissement a effectivement été mis en conformité avec cette prescription. 16. Il résulte de ce qui précède que la société Le Cristal n'est pas fondée à soutenir que le restaurant "Le Cley" a été mis en conformité avec les quatre principales prescriptions formulées dans l'arrêté du 25 novembre 2022 conditionnant la réouverture de cet établissement. 17. Il ne résulte de tout ce qui précède aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler ou d'entreprendre, alors, ainsi qu'il a été dit, que la société Le Cristal ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : la requête de la société Le Cristal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Cristal. Copie en sera adressée à la commune d'Ormesson-sur-Marne. Le juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212440
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2212440_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA