TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2212440_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A N, Mme O N, M. et Mme C, M. G D, M. K M et Mme B M, M. et Mme L I, M. F J, M. P H, représentés par Me Lamorlette, demandent au Tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la commune de Levallois-Perret a délivré un permis de construire modificatif à la société Philanthropique pour la construction d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis 115 rue Chaptal à Levallois-Perret. Vu l'invitation à régulariser, adressée le 12 septembre 2022, au conseil des requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ". 3. Aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. " 4. Le conseil des requérants n'a pas donné suite à la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée via télérecours du 12 septembre 2022, et n'a donc pas produit la pièce demandée. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. N et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N, Mme O N, M. et Mme E C, M. G D, M. K M et Mme B M, M. et Mme L I, M. F J et à M. P H. Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 avril 2023 Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2212440_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel