TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212441_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique " de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à son handicap et à sa situation médicale ", dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a été expulsée de son hébergement le 6 septembre 2022 puis à nouveau le 22 septembre 2022. Elle n'a aucune solution de relogement pérenne. La compagne de son fils réside régulièrement à Nantes mais son appartement de 47 m2 est déjà occupé par 9 personnes dont plusieurs enfants en bas-âge et il n'est pas adapté à sa situation de handicap, notamment en ce qui concerne les sanitaires et la salle d'eau. Par ailleurs, l'appartement n'est pas adapté à sa situation médicale en ce qu'elle doit bénéficier d'un appareillage médical bruyant la nuit. Elle n'a par ailleurs plus aucune ressource car elle ne perçoit plus l'AAH suite à un litige avec la CAF ; - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle réside régulièrement sur le territoire français. Elle n'a donc pas à faire état de circonstances exceptionnelles pour justifier de son droit à hébergement. Mais en tout état de cause, il est établi qu'elle est handicapée, extrêmement malade, dépourvue de toutes ressources lui permettant de se loger dans le parc locatif privé et elle ne justifie d'aucune solution d'hébergement adaptée à son état de santé et à son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite car la requérante a été mise à l'abri sur des places en rotation par le Service intégré d'accueil et d'orientation. Le SIAO n'ayant pas reçu d'appels pour le renouvellement de la prise en charge, celle-ci a pris fin. L'intéressée a un fils et dispose d'un réseau familial, qui, s'il n'est en mesure de lui procurer que des possibilités d'hébergement temporaires et limitées, est de nature à lui éviter l'isolement total et un défaut d'hébergement. - en raison du nombre limité de places en hébergement d'urgence mobilisées par le 115, ces dispositifs sont réservés aux personnes les plus vulnérables. Madame fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2017. La préfecture doit lui notifier le refus de titre de séjour dans les prochains jours. La requérante sera alors en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne saurait donc être retenu une carence de l'administration constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Philippon, avocat de Mme A B, en sa présence, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante serbe née le 1er septembre 1958. Par une ordonnance n° 2211678 du 9 septembre 2022, le juge des référés a, sur sa requête, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence adapté à sa situation de handicap. Après avoir été logée, elle a vu son hébergement prendre fin le 22 septembre 2022. Elle demande à nouveau par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui indiquer un lieu d'hébergement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre de multiples pathologies qui rendent son quotidien particulièrement difficile, jusqu'à la faire dépendre de machines la nuit. Si l'intéressée a pu être ponctuellement hébergée par sa famille, il n'est pas contesté que ces conditions de logement, qui lui imposent de cohabiter avec neuf autres personnes dans 47 m2, sont incompatibles avec son état de santé et sa situation de handicap. Si Mme B a pu bénéficier d'un hébergement du 12 au 21 septembre 2022 suite à l'ordonnance rendue par le juge des référés le 9 septembre 2022, il a été mis fin à sa prise en charge le 22 septembre suivant. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, les pièces produites au dossier démontrent que l'intéressée a de nouveau sollicité sans succès le dispositif ad hoc à compter de cette date. Dans ces conditions, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de Mme B, celle-ci doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme se trouvant en situation " de détresse médicale, psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative devant par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce et ainsi qu'il a été dit précédemment, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, et adapté à sa situation de handicap, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Philippon, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle O R D O N N E Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence, adapté à sa situation de handicap, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2212441_20220927
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