TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2212444_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B et Mme C F, représentés par Me De Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Sainte-Flaive-des-Loups a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AD n°s 193 et 202 situées rue de la Louvetière sur le territoire de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. B et Mme F concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Sainte-Flaive-des-Loups, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 28 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Sainte-Flaive-des-Loups a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B et Mme F à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Flaive-des-Loups la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme F à fin d'annulation. Article 2 : La commune de Sainte-Flaive-des-Loups versera à M. B et Mme F la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C F, à M. et Mme E D et à la commune de Sainte-Flaive-des-Loups. Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays des Achards. Fait à Nantes, le 9 février 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2212444_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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