TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2212451_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. D, représenté par le cabinet Hug et Aboukhater (aarpi), demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de police du 7 avril 2022 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) suspendre la prolongation du délai de transfert aux autorités italiennes ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande en procédure normale, et, à défaut, de réexaminer la situation de M A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement et en cas de non admission à verser cette somme directement à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'urgence est établie : - il est en grande précarité et exposé à un transfert vers l'Allemagne ; - Il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil ; Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - Il n'est pas établi que les autorités italiennes se seraient reconnues responsables de sa demande d'asile ; - La fuite n'est pas établie puisqu'il n'a pu se rendre aux convocations des 3 et 4 mars étant atteint par la COVID-19 dès lors la prolongation du délai de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 9 avril 2022 sous le numéro 2208376 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91- 347 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant éthiopien né le 10 mai 1993, a présenté le 31 août 2021 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile à Paris une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Italie, les autorités de ce pays, saisies par le préfet de police, ont donné leur accord, le 7 octobre 2021, pour sa réadmission. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et constatant la fuite du demandeur a prolongé jusqu'en avril 2023 le délai d'exécution de son transfert. Le requérant demande la suspension de la décision du préfet de police du 7 avril 2022 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4.M. A soutient qu'il ne s'est pas rendu aux convocations de la préfecture tendant à l'exécution de son transfert en Italie, au motif qu'il était positif à la COVID-19. Toutefois, le seul fait qu'il a fait un test de la COVID-19 révélant qu'il serait positif à cette affection le 1er mars 2022 n'est pas de nature à établir que c'est de manière non intentionnelle qu'il ne se serait pas rendu aux convocations à la préfecture de police, dès lors qu'il ne soutient ni même n'allègue avoir été malade et dans l'impossibilité de se présenter à ces dernières les 3 et 4 mars 2022. Aucun moyen soulevé par le requérant ne présentant un caractère sérieux, et alors que ses conclusions tendant à la suspension de la décision de prolongation du délai de transfert ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, sa requête ne peut qu'être rejetée, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juillet 2022. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2212451_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA