TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212451_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure E, représenté par Me Tsaranazy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer à l'enfant mineure E un visa de long séjour " élève " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire et a déposé un recours au fond ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les cours de 3ème " Prépa-Métiers " au sein de lycée Notre Dame de Nazareth de Douvres-la-Délivrande, dans laquelle sa nièce est inscrite pour l'année 2022-2023, ont débuté le 19 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions combinées des articles 5, 7 et 12 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les articles L. 111-2 et L. 131-1 alinéa 1er du code de l'éducation ainsi que l'article 19 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 7 avril 1972, s'est vu confier par un jugement du tribunal de première instance de Libreville (Gabon) du 12 août 2013 la garde de sa nièce E, née le 19 mars 2009. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer à cette dernière un visa de long séjour " élève ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que les cours de 3ème " Prépa-Métiers " au sein de lycée Notre Dame de Nazareth de Douvres-la-Délivrande, dans laquelle sa nièce est inscrite pour l'année 2022-2023, ont débuté le 19 septembre 2022. Toutefois, et alors que la requérante n'établit de surcroît pas ni même n'allègue que sa nièce, dont elle s'est vu confier la garde dès l'année 2013, risquerait d'être déscolarisée dans son pays d'origine, de telles considérations ne suffisent pas, en l'absence de toute autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée, à regarder comme remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212451_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel