TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212497_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A, représenté par Me Norzielus, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 3F " du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de continuer à exercer sa profession de plombier dépanneur ; - cette décision est disproportionnée en ce que les infractions commises ne revêtent pas un caractère grave et répété. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2212544, enregistrée le 13 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 3F " du 5 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à affirmer que la décision contestée l'empêche d'exercer son activité professionnelle et que la sanction retenue est disproportionnée en ce que les infractions commises ne revêtent pas un caractère grave et répété. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé le 4 septembre 2022, à 11 heures 40, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 91 km/h pour une vitesse de 50 km/h autorisée, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. En outre, si le requérant soutient que la sanction prononcée a été motivée par le caractère répété d'infractions antérieurement commises, circonstances qui manquerait en fait, un tel motif ne ressort pas de la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré de la disproportion de la mesure n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, aucun moyen n'étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 septembre 202Le juge des référés signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2212497_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA