TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212501_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022 M. B D, représenté par Me Guillotin, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en demeure de quitter sous vingt-quatre heures, pour occupation illicite d'un domicile, qu'il a reçue du préfet de la Loire-Atlantique le 23 septembre 2022. Il soutient que : - sa requête est recevable et la condition d'urgence est satisfaite, la mise à exécution de la mise en demeure étant imminente et devant intervenir le 24 septembre à 12 heures ; la mise à exécution de la mise en demeure aurait pour conséquence de le mettre à la rue avec sa famille alors qu'ils n'ont nulle part où se loger, ce qui risque de déscolariser son fils A âgé de 3 ans et demi de l'école maternelle du quartier Louis Guiotton où il est inscrit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure litigieuse : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi " ASAP ", qui vise à protéger les propriétaires des squatteurs, n'est pas applicable en l'espèce puisqu'ils ne sont pas des occupants sans droits ni titre, ne s'étant pas introduits ni maintenus dans le logement de Monsieur E au moyen de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte ; il est victime d'une escroquerie, étant titulaires d'un bail d'habitation signé avec M. C le 4 août 2022, portant sur l'appartement situé 104 rue Francis de Pressensé à Nantes. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mise en demeure de quitter sous vingt-quatre heures, pour occupation illicite d'un domicile, qu'il a reçue du préfet de la Loire-Atlantique le 23 septembre 2022. 3. Pour justifier l'urgence, M. D se borne à soutenir que la mise à exécution de la mise en demeure est imminente et doit intervenir le 24 septembre à 12 heures, et qu'elle aurait pour conséquence de le mettre à la rue avec sa famille alors qu'ils n'ont pas d'autre solution pour se loger, ce qui risque de déscolariser son fils A âgé de 3 ans et demi de l'école maternelle dans laquelle il est inscrit. Toutefois, la présente requête, introduite le 24 septembre 2022 soit le jour-même d'exécution de la mise en demeure litigieuse, apparaît dès lors dénuée de toute portée utile. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie par ailleurs et au demeurant ni de l'incapacité dans laquelle il se trouverait de se reloger ni l'impossibilité de poursuivre la scolarisation de son fils et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la mise en demeure litigieuse, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit en tout état de cause qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Nantes, le 5 octobre 2022. La juge des référés, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2212501_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA