TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2212512_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société Balas, représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 avril 2022 par le syndicat des eaux d'Ile-de-France pour le paiement d'une somme de 32 300 euros correspondant à des pénalités dans le cadre de l'exécution d'un accord-cadre à bons de commande ; 2°) de la décharger du paiement du titre exécutoire émis le 4 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des eaux d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le syndicat des eaux d'Île-de-France conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un avis des sommes à payer émis le 31 décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitive, le syndicat des eaux d'Île-de-France a annulé le titre exécutoire attaqué émis le 4 avril 2022 à l'encontre de la société Balas. Par suite, les conclusions de la société Balas tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer de la somme de 32 300 euros sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Balas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Balas. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Balas et au syndicat des eaux d'Île-de-France. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2212512_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA