TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212555_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre n°8895 du 1er juin 2022 émis par la paierie départementale de Loire-Atlantique d'un montant de 464,90 euros correspondant au reliquat d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février au 31 mai 2021, ainsi que la décision du 2 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Paris ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 833,34 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Il fait valoir que par une décision du 10 octobre 2022, il a annulé le titre n°8895 du 1er juin 2022, à la suite de l'annulation par la maire de Paris de l'indu litigieux d'un montant total de 833,34 euros. Un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, a été produit par le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. D'une part, aux termes d'une décision du 15 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la maire de Paris a annulé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 833,34 euros. Par décision du 10 octobre 2022, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a ainsi annulé le titre émis le 1er juin 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. D'autre part, la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris statuant sur son recours indemnitaire préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Ainsi, les conclusions indemnitaires formées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au conseil départemental de Paris, à la caisse d'allocations familiales de Paris, à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212555_20230317
Données disponibles
- Texte intégral