TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212557_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A saisit le tribunal à propos de statut de travailleur handicapé, de l'" indemnité de la caisse complémentaire de deux GDD " et des titres d'identités de ses enfants et des siens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. A déclare contester la décision du 23 mai 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris l'a reconnu comme travailleur handicapé, demande au tribunal de lui payer " l'indemnité de la caisse complémentaire de deux GDD " et réclame la carte d'identité ainsi que le passeport pour lui et ses cinq enfants qu'il a perdus. En tout état de cause, la requête de M. A se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité manifeste dès lors qu'elle n'a pas été régularisée suite au courrier du 10 juin 2022 du greffe, notifié le 14 juin suivant et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 novembre 202Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2212557/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2212557_20221128
CAA442 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2212557_20221128