TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2212564_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par la SAS Istra Consulting, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure adéquate pour mettre fin à l'atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et de venir, résultant de son arrêté en date du 16 mars 2022 portant retrait de la carte de résident du requérant ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - il vient de perdre sa mère et a besoin de se rendre en Chine pour se recueillir sur sa tombe et faire son deuil ; - il a été obligé d'annuler une croisière prévue avec sa famille ; - il est dans une situation juridique instable et risque au moindre contrôle de faire l'objet d'une mesure d' éloignement. En ce qui concerne l'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mars 2022 portant retrait de sa carte de résident est motivé par la seule circonstance qu'il a employé deux ressortissants étrangers sans titres de travail alors qu'il n'est pas l'auteur des faits, ces deux étrangers ayant été recrutés à son insu par un de ses chefs de chantier ; - cet arrêté porte ainsi une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. En se bornant à se prévaloir du décès de sa mère intervenu le 16 mai 2022, de la circonstance qu'il a été obligé d'annuler une croisière en famille et de celle qu'il est placé dans une situation d'insécurité juridique, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autant plus qu'à la date d'introduction du présent référé, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui retirant sa carte de résident a été pris quatre mois et vingt-six jours auparavant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce même code doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 août 2022. La juge des référés, Signé F. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2212564_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA