TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2212567_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. F G, Mme A B épouse G et Mme D B, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme D B un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : Mme B a souhaité se rendre sur le territoire français pour aider sa fille, alors enceinte de jumeaux. Le médecin avait en effet préconisé sa présence à ses côtés. Ce visa a été refusé, et cette dernière a donné naissance à ses jumeaux le 18 mars 2022. Son médecin confirme dans un certificat récent que la présence de sa mère à ses côtés est toujours nécessaire. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux moyens de subsistance : ils ont produit une attestation d'accueil validée par le maire de la commune de résidence de Mme G. Cette attestation est suffisante pour justifier de ressources suffisantes lors de son séjour en France. De surcroit, la demandeuse de visa a justifié disposer de ressources propres, en transmettant le relevé bancaire du compte de son époux, qui s'est d'ailleurs porté garant pour financer son séjour en France, auprès de leur fille ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa : les certificats médicaux produits indiquent que Mme G a besoin de la présence de sa mère durant la fin de sa grossesse et au-delà de la naissance. La demandeuse de visa entend bien entendu retourner dans son pays d'origine à l'issue de la durée de son visa, où vivent les autres membres de sa famille, à commencer par son époux. Ce dernier est propriétaire d'un bien immobilier au Bangladesh, comme cela ressort du certificat établi par un notaire le 8 février 2022. Son fils réside également au Bangladesh. Ce dernier est père d'un enfant, C, née le 11 avril 2019 ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme G ne peut pas retourner dans son pays d'origine, qu'elle a dû fuir pour échapper aux menaces dont elle a fait l'objet, et qui ont justifié qu'elle obtienne le statut de réfugiée en France. Par décision du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre M. F G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Pour établir la condition d'urgence, les requérants soutiennent que la réalité de la visite en France de Mme B repose sur l'aide qu'elle pourra apporter à sa fille avant et après son accouchement. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale d'un demandeur de visa ne concerne pas la possibilité de venir assister à la naissance d'un enfant ou aux premiers mois de vie de ce dernier alors, en l'espèce, que les certificats médicaux versés au dossier ne justifient pas que l'état de santé de la mère ou de l'enfant justifieraient l'impérieuse présence de Mme B à leur côté. Par suite, les éléments versés ne sont pas de nature à établir l'urgence de la situation telle qu'alléguée. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F G, de Mme A B épouse G et de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, à Mme A B épouse G et à Mme D B et à Me Lietavova. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 04 octobre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2212567_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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