TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2212579_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 10 septembre 2022. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le président de la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique du 3 janvier 2022 émis par le médecin agréé au titre de la certification des conducteurs de train. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ". 3. Par une décision du 27 juin 2022, la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique du 3 janvier 20202 émis par le médecin agréé au titre de la certification des conducteurs de train. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé, dont il a accusé réception le 7 juillet 2022. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 10 septembre 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois. Elle est donc tardive et peut être rejetée par ordonnance. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2212579_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel