TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2212592_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B de Dieu Nkouma A et M. D C, représentés par Me Sidobre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant le recours contre la décision du 11 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à M. E A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. E A et M. C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. E A et M. C ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E A et non compris dans les dépens. 4. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E A et M. C aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. E A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B de Dieu Nkouma A, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mars 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2212592_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel