TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212595_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse des allocations familiales de Paris le 4 avril 2022 pour le recouvrement d'indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2018. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le directeur de la caisse des allocations familiales de la Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (.). ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Paris a notifié à M. B, le 26 avril 2022, la contrainte datée du 4 avril 2022, qui comportait les voies et délais de recours, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la caisse d'allocations familiales de la Paris dans son mémoire du 13 juillet 2022. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 2 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212595/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2212595_20220902
Données disponibles
- Texte intégral