TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2212597_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - la lettre du 9 janvier 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant notamment à justifier de l'exercice d'un recours préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 4. En dépit de la demande de régularisation du 9 janvier 2023 mise à disposition du l'application " Télérecours citoyen " le même jour, dont elle est réputée avoir pris connaissance le 11 janvier 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A , qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun le 14 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212597
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2212597_20230414
Données disponibles
- Texte intégral