TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2212598_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022 sous le n° 2212598, Mme A B, demeurant 37 rue Ampère à Ivry-sur-Seine (94200), représentée par Me Agius, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet compétent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une date de convocation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) par conséquent, d'enjoindre au préfet compétent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 CJA du code de justice administrative. Vu : - le récépissé de demande de titre expirant le 8 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 2 mars 1995, était titulaire d'un visa long-séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français valable du 8 juin 2021 au 8 juin 2022, dont elle a souhaité obtenir le renouvellement avant l'expiration de celui-ci. Elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre en date du 30 mai 2022 valable jusqu'au 8 décembre 2022. 5. En premier lieu, si la requérante demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne territorialement compétente de lui délivrer, dans un délai de quinze jours une date de convocation auprès de ses services afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que la requérante a déjà réussi à faire enregistrer sa demande de titre puisqu'elle s'est vu remise un récépissé le 30 mai 2022. 6. En second lieu, si la requérante demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, toujours sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre, dans un délai de cinq jours, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, elle doit être entendue comme demandant d'enjoindre au renouvellement de son récépissé expiré le 8 décembre 2022. Or, en application des dispositions citées au point 3, le silence gardé par l'administration sur la demande de titre de Mme B pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à compter du 1er octobre 2022. Par suite, l'existence de cette décision fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2212598
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2212598_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel