TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2212608_20230530
- Date
- 30 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C D demande au tribunal de récuser M. A B, désigné en qualité d'expert par l'ordonnance n° 2201292 du 17 mai 2022 et de désigner un autre expert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. L'article L. 721-1 du code de justice administrative dispose que : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () ". Aux termes de l'article R. 621-6-1 du même code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code précité : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / () ". 3. Conformément aux dispositions citées ci-dessus des articles R. 612-1 et R. 621-6-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation, tendant à la production du pouvoir spécial dont doit être muni le mandataire de la partie qui demande la récusation de l'expert a été adressée à Me Bosseler, conseil de M. D, via l'application Télérecours, le 2 mai 2023 et il en a été accusé réception le 4 mai suivant. Cette lettre mentionne qu'à défaut de la production du document réclamé, leur requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste à l'expiration d'un délai de 15 jours. Dans ces conditions, la requête de M. D, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. A B, expert, et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 30 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2212608_20230530
Données disponibles
- Texte intégral