TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2212610_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 septembre et 4 octobre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de points de son permis de conduire des points illégalement retirés à la suite des infractions en cause. Il soutient que les décisions portant retraits de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 4 octobre 2021, qui a donné lieu à la restitution d'un point le 7 septembre 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 24 septembre et 4 octobre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 19 octobre 2022, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. A s'est vu restituer, le 7 septembre 2022, le point qui avait été retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 octobre 2021 à Cergy (Val-d'Oise). Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision portant retrait du point en cause. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 24 septembre 2021 au Pecq (Yvelines) a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, M. A n'ayant pas payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, il ne peut être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral que l'intéressé a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 24 septembre 2021, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. 7. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen manifestement infondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutif à l'infraction commise le 4 octobre 2021, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2212610_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel